ROYAUME DU CAMBODGE
Nation Religion Roi
^
Assemblée
Nationale
Règlement Intérieur
de l'Assemblée nationale
du
Royaume du Cambodge
CHAPITRE 1
BUREAU TEMPORAIRE ET
DEVOIRS
Article 1er
:
L’Assemblée nationale se
réunit en session ordinaire deux fois par an.
Chaque
session dure au moins trois mois.
Article 2:
A l’ouverture de la première
séance de chaque législature, l’Assemblée nationale doit être présidée par un
Président temporaire étant candidat élu plus âgé et n’étant pas contesté, et il
est assisté par un secrétariat composé par cinq plus jeunes candidats élus n'étant
pas contestés.
Sous la direction du doyen
d'âge élu, l'Assemblée nationale doit
a. déclarer la nomination immédiate des députés titulaires;
b. désigner un président et deux vice-présidents de l'Assemblée.
Aucun débat ne peut avoir
lieu sous la présidence du doyen d'âge élu.
CHAPITRE
2
VALIDATION DES
DEPUTES
Article 3:
À l’ouverture de cette première séance, le doyen
d’âge élu annonce à l’Assemblée nationale :
- les noms des candidats
définitivement élus, transmis par l'organe d'organisation des élections ;
- les noms des candidats
élus contestés et contre lesquels les requêtes en contestation ont été rejetées
par le Conseil constitutionnel.
Pour décider la validation des députés, les noms des
députés titulaires sont affichés au sein de l'Assemblée nationale et publiés en
public à la suite de la réunion.
Article 4:
Les députés ont le statut
et le privilège comme les plus hauts fonctionnaires du Royaume du Cambodge.
CHAPITRE 3
COMITE PERMANENT ET
COMMISSIONS DE L'ASSEMBLEE
Article 5:
A la
suite de l'ouverture de la législature de l'Assemblée par sa majesté le Roi et
la Reine, si les députés sont présents au moins sept dixième du nombre total
des députés, l'Assemblée nationale peut procéder les différentes élections de
son Président et de ses deux vice-présidents par la majorité qualifiée du
nombre total des députés.
Article 6:
Sous la présidence du Président de l’Assemblée
nationale, la dernière procède aux élections des membres des Commissions de
l'Assemblée nationale.
Les Commissions de l'Assemblée nationales sont :
1. la commission de
protection de Droits de l'Homme et de réception des plaintes ;
2. la commission des
finances et de la banque ;
3. la commission de l'économie,
de la planification, de l'investissement, de l'agriculture, du développement
rural et de l'environnement ;
4. la commission de
l'intérieur, de la défense nationale, de l'enquête et de
l’anéantissement ;
5. la commission des
affaires étrangères, de la coopération internationale,
et de l'information ;
6. la commission de la
législation ;
7. la commission de
l'éducation, des cultes, de la culture et du tourisme;
8. la commission de la
santé, des affaires sociales, du travail et des affaires des femmes ;
9. la commission des
travaux publics, des transports, des télécommunications, des postes, de
l'industrie, de l'énergie et du commerce.
Article 7:
Le Comité permanent
comprend :
- le
Président de l'Assemblée nationale ;
- les deux
Vice-présidents de l'Assemblée nationale ;
- les Présidents
des Commissions de l'Assemblée nationale.
Le Président de
l'Assemblée est le Président du Comité permanent de l'Assemblée.
Le Comité permanent de
l'Assemblée a le mandat étant égal à celle de la législature de l'Assemblée.
Article 8:
Le Président de l'Assemblée a pour fonction:
a.
d'assurer le bon fonctionnement de l'Assemblée
conformément à la Constitution ;
b. de diriger les réunions
de l'Assemblée ;
c.
d’ouvrir et de reporter la réunion de
l'Assemblée ;
d. de diriger les débats et
de signer les rapports de la réunion de l'Assemblée ;
e.
d'assurer l'application du
règlement intérieur de l’Assemblée nationale ;
f.
d'assurer le bon ordre au sein de l'Assemblé ;
g. de représenter
l'Assemblée en contacte avec le Roi et les autorités publiques.
Article 9:
Les deux vice-présidents
assistent le Président dans le travail. Ils suppléent le Président en cas
d'absence ou d'impossibilité de travailler.
Article 10:
Chaque Commission désigne
un Président, un Vice-président et un secrétaire par voie d'élection.
Chaque Commission
comprend au moins sept membres.
Le quorum nécessaire pour
la réunion du Comité permanent ou des Commissions doit être plus de la moitié
des membres.
Article 11:
L'Assemblée peut mettre
en place une Commission spéciale comprenant des membres plus ou moins selon le
besoin.
Article 12:
Chaque Commission peut
demander au Président de l’Assemblée de désigner des experts, qui ne sont pas
les députés, pour assister au travail. Ces experts n'ont pas de pouvoir de
décision au sein de la Commission.
Article 13:
Les membres du Comité
permanent et des Commissions de l'Assemblée étant absents à la réunion sans
préavis sont disciplinairement sanctionnés comme prévues dans les articles 68,
69, 70, 71 et 72.
CHAPITRE 4
SECRETARIAT GENERAL
Article 14:
L'Assemblée nationale dispose
d'un secrétariat général chargé de rédiger les rapports de l'Assemblée et des
Commissions. Ce secrétariat général est aussi chargé des affaires
administratives de l'Assemblée et des autres relations à l'extérieure de
l'Assemblée.
Article 15:
Le secrétariat général doit être dirigé par un
secrétaire général et assisté par un sous-secrétaire général.
Le secrétaire général et
le sous-secrétaire général doivent être nommés parmi les hauts officiers
expérimentés dans les affaires administratives au moins dix ans, qui ne sont
pas députés et dirigeants de partis politiques.
Article 16:
Le secrétaire général et le sous-secrétaire général
doivent être nommés par le Décret Royal sur la proposition du Président de l'Assemblée
après avoir consulté le premier et le second vice-président de l'Assemblée.
Le secrétaire général et
le sous-secrétaire général ont le statut étant égal à celui de Secrétaire
d'Etat et de Sous-secrétaire d'Etat.
Article 17:
Les personnels du Secrétariat général doivent
être nommés par le Président de l'Assemblée sur la proposition du Secrétaire
général.
Article 18:
Tous les rapports et les
autres documents de l'Assemblée sont conservés au Secrétariat et ne doivent pas
être divulgués sans l’autorisation du Président de l'Assemblée.
CHAPITRE 5
ORDRE DU JOUR
Article 19:
Le Comité permanent de
l'Assemblée est chargé d'établir l'ordre du jour de chaque réunion. Avant la
fin de chaque réunion, le Président annonce l'ordre du jour pour la prochaine
réunion.
Article 20:
L'ordre du jour de l'Assemblée est organisé dans
l'ordre suivant:
1. les problèmes jugés
urgents par l'Assemblée ;
2. les problèmes soumis par
le Gouvernement.
CHAPITRE 6
PROJETS DE LOI ET
PROPOSITIONS DE LOI
Article 21:
Les projets de loi du Gouvernement royal sont
transmis au Comité permanent de l'Assemblée. Ces projets de loi sont l'écrit et
distribués avec les exposés de faits à tous les députés.
Le Comité permanent
transmet ces projets de loi à des Commissions spécialisées pour les examiner.
Après avoir examiné, le Président de la Commission concernée donne son avis à l'Assemblée.
Article 22:
Les propositions de loi présentées par les
députés doivent être écrites, divisées par des articles et attachées avec les
exposés de faits.
Article 23:
L'auteur des propositions de loi a le droit de se
présenter devant la Commission qui les examine pour rendre comptes aux
débats.
Article 24:
La Commission peut conclure que :
-
l’Assemblée renonce des projets ou les
propositions de loi sans examiner;
-
l'Assemblée donne d’abord son avis sur la
recevabilité des projets ou des
propositions de loi;
-
l'Assemblée accepte de les examiner et les considère
comme le cas urgent, si nécessaire.
Article 25:
L'auteur de proposition de loi peut la retirer
même si elle est en cours de débat par l’Assemblée. Le débat sur la proposition
retirée peut être repris par la demande des autres députés.
CHAPITRE 7
DEBATS DE PROJET ET DE
PROPOSITION DE LOI
Article 26:
Les députés ont le droit de proposer l'amendement
de projet ou de proposition de loi. La demande de l'amendement doit être écrite
et soumise à la Commission spécialisée ou à l'Assemblée au cours de la session
plénière.
Article 27:
L'Assemblée décide si cette demande est
recevable à la discussion.
Article 28:
L'Assemblée n'adopte pas
l'amendement au jour de la réception de la demande sauf en cas d’urgence.
Article 29:
La discussion sur le projet ou la proposition de
loi doit commencer par l’examen de contenu global des textes, puis de chaque
article, à l'exception des projets ou des propositions de loi portant sur le
budget national, l'ouverture de nouveau crédit, l'addition ou la création de
nouveau revenue.
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS SPECIALES
CONCERNANT LE BUDGET NATIONAL
ET LE BUDGET DE
L'ASSEMBLEE
Article 30:
Le projet de loi de finances doit être
clairement détaillé selon la détermination de la loi portant sur les régimes de
gestion monétaire et le système financier prévue par l'article 57 de la
Constitution.
Article 31:
La proposition de loi portant sur le budget de
l'Assemblée doit être adoptée par l'Assemblée et transmise au Ministère des
finances pour l'insérer au budget national.
CHAPITRE 9
QUESTIONS ET REPONSES
Article 32:
Les
députés ont le droit de poser des questionnes au Gouvernement royal. Ces
questions doivent être écrites et transmises par l'intermédiaire du Président
de l’Assemblée nationale.
Les
réponses peuvent être données par un ou plusieurs ministres en fonction des problèmes
posés concernant la responsabilité d'un ou de plusieurs ministres. Si le problème
concerne la politique générale du Gouvernement royal, le Premier Ministre doit y
répondre en personne.
Les
réponses de ministres ou du Premier Ministre peuvent être orales ou écrites.
Les
réponses ci-dessus doivent être données dans le délai de sept jours après la
réception des questions.
Quant
à la réponse orale, le Président de l’Assemblée Nationale peut décider d'ouvrir
ou ne pas d’ouvrir le débat. Si le débat est écarté, les réponses de ministres
ou du Premier Ministre mettront fin aux questions posées.
Article 33:
Le député posant des questions au Ministre visé
peut retirer sa demande de questionnement.
Les autres députés
peuvent tenir compte de la demande retirée et la soumettent au Président de l’Assemblée,
s'ils la jugent nécessaire.
Si
le débat est autorisé, les auteurs des questions, les intervenants et les
ministres visés ou le Premier Ministre peuvent en discuter et échanger les
points de vue dans un délai ne pouvant dépasser une séance de réunion.
L’Assemblée
nationale dispose d’un jour par semaine pour les réponses aux questions.
Quoi qu'il en soit, les
séances réservées aux questions et aux réponses ne peuvent en aucun cas donner
lieu à un vote.
Article 34:
Les
Commissions de l’Assemblée nationale peuvent inviter un ministre ou une
personnalité à apporter des éclaircissements d’un problème relevant de sa
responsabilité.
Article 35:
L’Assemblée
nationale peut destituer un membre du Conseil des Ministres ou renverser le
Gouvernement royal en votant par une motion de censure à la majorité qualifiée
de l'ensemble des membres de l’Assemblée nationale.
La motion de censure contre le
Gouvernement royal doit être soulevée par au moins trente députés pour que
l’Assemblée puisse en discuter.
CHAPITRE 10
EXPRESSION DES OPINIONS
Article 36:
Tous les problèmes devant être examinés par
l'Assemblée, la dernière s'exprime par trois modes : le vote à main levée,
au scrutin ouvert ou au scrutin secret.
Article 37:
Pour le vote à main levée, le Président et les
secrétaires comptent le nombre des membres qui lèvent la main. Si le Président
et les secrétaires constatent que le résultat est douteux, le vote doit
redonner lieu et être compté à nouveau.
Article 38:
Au cas où le vote à main
levée a déjà lieu deux fois sans avoir aucun résultat clair, le scrutin ouvert
doit être procédé.
Le scrutin ouvert se déroule comme suivant:
L'huissier de l’Assemblée
tient une urne pour collecter les bulletins de vote des députés. Les derniers
doivent écrire leur nom sur leur bulletin de vote. Il existe trois sortes de
bulletin de vote : le bleu signifie l'improbation, le blanc signifie
l'approbation et le blanc avec les traits bleus signifie l'abstention.
A l'issue du vote, le
secrétaire compte les bulletins de vote. Après avoir compté, le Président de
l'Assemblée doit annoncer le résultat aux députés.
Article 39:
Le scrutin ouvert à la tribune se fait comme
suivant:
Chaque député récupère le
bulletin de vote pour le déposer dans une urne placée sur la tribune.
Cette méthode est
applicable lorsqu’elle est proposée par au moins dix députés.
Article 40:
Le vote au scrutin secret doit être utilisé dans
la procédure de désignation, de la motion de confiance et de la motion de
censure.
L'adoption de la loi sur
l'amendement de la Constitution peut être procédée par le vote au scrutin
secret.
Article 41:
Toutes les adoptions doivent être soumises à la
majorité déterminée par la Constitution. Hors de ce cas, la majorité absolue
des membres de l'Assemblée est valable.
Article 42:
En cas d'égalité des voix de l'approbation et de
l'improbation, le vote doit être renouvelé. A l'issue du deuxième vote, si le
résultat demeure le même, il est considéré comme l'improbation de l’Assemblée.
Article 43:
Après avoir reçu le résultat de l'expression des
opinions, le Président de l'Assemblée doit annoncer « l’Assemblée a adopté » ou « l’Assemblée
n’a pas adopté».
CHAPITRE 11
DECLARATION D'URGENCE
Article 44:
Le projet de loi, la
proposition de loi ou la pétition quelconque, déclarés urgent doit être prioritairement
inscrit à l'ordre du jour du débat.
Article 45:
Une telle urgence peut être demandée par le
Gouvernement royal, l'auteur de la proposition de loi ou de la pétition.
L'Assemblée nationale
doit décider la demande susvisée.
Article 46:
Le demandeur de la déclaration d'urgence doit argumenter.
Le Président l’annonce devant l'Assemblée et la dernière décide l’approbation
ou l'improbation.
CHAPITRE 12
PROCEDURE DE LA REUNION
Article 47:
Le quorum nécessaire pour la réunion doit être
de sept dixième du nombre total des députés de l'Assemblée.
Article 48:
La préséance des députés simples est dans
l'ordre d'âge.
Article 49:
Le jour de la réunion doit être déterminé par
l'écrit, transmis aux députés. Dans le cas où la détermination est faite par
l'oral pendant la réunion, elle doit être faite par l'écrit et transmise aux
députés absents.
En général, le jour de la
réunion doit être déterminé au moins deux jours auparavant sauf en cas
d'urgence.
Article 50:
L'ordre du jour doit être attaché à la lettre
d'invitation à l'exception de cas d'urgence.
Article 51:
Lors de la réunion quelconque, si le Président
et les vice-présidents sont absents pour une cause spéciale, l'Assemblée
nationale peut désigner un Président temporaire pour diriger la réunion.
Article 52:
S'il existe un problème
à annoncer à l'Assemblée, le Président peut l'annoncer avant de commencer les
travaux figurant dans l'ordre du jour.
Article 53:
En général, la réunion
se déroule par ordre inscrit dans l'ordre du jour, sauf le cas où l'Assemblée
décide autrement.
Avant de débuter la
séance, l'Assemblée adopte l'ordre du jour et la composition d'un groupe de
secrétaires nécessaire pour la séance.
Article 54:
Si le Président considère
qu'il est utile ou nécessaire ou s'il existe la demande au moins dix députés,
le Président peut reporter la réunion.
Article 55:
Pour s’exprimer, les
membres de l'Assemblée nationale doivent demander la parole au Président et
obtenir son accord.
Article 56:
En général, le
secrétaire doit noter le nom des députés désirant
parler selon l'ordre de la demande.
Article 57:
Au
cours de débat, les intervenants doivent prendre le parole alternativement,
celui qui supporte le discours intervient en premier l’opposant pour la suite.
Article 58:
En
principe, le temps alloué à la parole de chaque député est limité. Le député
autorisé à exprimer la parole ne doit traiter que de sujet dans le débat. A
défaut, le Président l'y rappelle selon la méthode citée ci-dessus.
Article 59:
En général, le député inscrit
à intervenir peut parler pendant une durée n'excédant pas vingt minutes. Le
député n’a que cinq minutes pour y répondre.
Si le Président considère qu'il est nécessaire
ou qu’il est dans l'intérêt du débat, il peut accorder dix minutes supplémentaires
pour intervenir. Ce temps supplémentaire
peut être accordé trois fois sur le même sujet.
Article 60:
Les dispositions portant
sur l'inscription des intervenant par ordre et la limitation de temps de parole
ne sont applicables qu'à l'égard des députés, et non pas des membres et des
représentants du Gouvernement royal.
Article 61:
S'il existe un trouble
pendant la réunion et si l'avertissement du Président ne produit aucun résultat,
le Président peut reporter la réunion en sortant de la salle de réunion.
Article 62:
Toute interruption, toute attaque personnelle,
toute manifestation troublant l’ordre sont interdites.
CHAPITRE
13
MAINTIEN
DE SILENCE AU COURS DE LA REUNION
Article 63:
Le Président de l'Assemblée est chargé de
maintenir l'ordre, de prévenir toute menace intérieure ou extérieure
susceptible de survenir à l’Assemblée. A fin de réaliser cette tâche, le
Président de l’Assemblée peut exercer la force de police ou demander
l'intervention de la force armée.
Article 64:
Le
maintien de la paix de l'Assemblée doit être assuré par le Président de
l’Assemblé au nom de l'Assemblée. En principe, le Président de l’Assemblée peut
autoriser le public à entrer dans la salle de réunion selon les places disponibles.
Toutefois, si une personne quiconque gêne le débat de l'Assemblée, le Président
peut l'expulser immédiatement.
Article 65:
Si l'Assemblée décide que la réunion doive être secrètement procédée,
avant d'ouvrir la séance, le Président de l’Assemblée et le secrétaire doivent
vérifier s'il n'existe pas des personnes étrangères dans la salle de réunion.
CHAPITRE 14
ABSENCE A LA REUNION
Article 66:
A chaque réunion, le secrétaire note le nom des députés absents en
indiquant la cause de leur absence.
Article 67:
Les députés ne peuvent être absents sans la permission du Président de
l’Assemblée.
Article 68:
Le Président peut accorder aux députés maximum quinze jours d’absence pour
chaque séance. L'absence plus de quinze jours doit être soumise à l'approbation
de l'Assemblée.
Article 69:
Le député absent pour cause de maladie pendant cinq jours
successifs doit justifier par l’attestation médicale.
Article 70:
Lorsque le député est absent à la réunion plus de trois jours sans
aucune permission, son indemnité parlementaire doit être privée pendant les
jours d’absence.
Article 71:
Si un député est absent au-delà de la durée accordée, son indemnité
parlementaire doit être privée pendant les jours non-accordés.
Article 72:
Lorsqu'il existe l'invitation à la réunion conformément à l'article 49
et que le député est absent sans aucune cause justifiée, il doit être
disciplinairement sanctionné comme suivant :
a.
l’absence
à la réunion plus de deux jours donne lieu à l'avertissement ;
b. l’absence à la réunion, malgré l'avertissement reçue à domicile, donne
lieu à la privation de l'indemnité parlementaire selon les jours d’absence.
Cette sanction disciplinaire doit être délivrée à domicile du sujet ;
c.
l’Absence
à la réunion ou défaut de cause justifiée, après être informé, donne lieu à la
troisième sanction disciplinaire étant la privation de l'indemnité parlementaire
selon les jours d'absence et l'exclusion de la réunion pendant une durée de
quinze jours.
En cas de récidive pendant une période d'un mois suivant
des trois sanctions punies, ce même député doit être sévèrement sanctionné en
privant l'indemnité selon les jours d'absence, et doit être exclu de la réunion
pendant un mois en faisant l’annonce en public dans la circonscription du
député fautif.
Le comité permanent de l'Assemblée est compétent pour sanctionner
disciplinairement de plein droit, lorsqu'il s'aperçoit que la cause d'absence à
la réunion d’un député n'est pas justifiée, sauf si l'Assemblée reçoit une requête justifiée de la personne concernée au cours de
la séance plénière.
CHAPITRE 15
DISCIPLINES
Article 73:
Les peines disciplinaires applicables aux députés sont:
1.
le rappel à l’ordre ;
2.
le rappel à l’ordre
avec l’inscription au procès-verbal ;
3.
la censure ;
4.
la censure avec l’exclusion
temporaire de la salle de réunion.
Article
74:
Le
Président de l'Assemblée doit rappeler à l'ordre à l’intervenant qui commet une
faute ou au député qui trouble l'ordre comme prévue à l'article 62 de ce
règlement intérieur.
Article 75:
Le
Président doit rappeler à l'ordre avec inscription au procès-verbal d’un député
qui, pendant la même séance, a obtenu un premier rappel à l'ordre et qui a
commis encore une faute.
Article 76:
Le
député rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal est privé d’un quart
de l’indemnité mensuelle parlementaire.
Article 77:
La censure est
prononcée contre tout député :
1. qui,
après un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, commet la même
faute ;
2. qui est
rappelé à l’ordre trois fois et commet la même faute pendant la durée de trente
jours;
3. qui,
pendant le débat de l’Assemblée, a provoqué une scène tumultueuse et qui est
l'instigateur de boycotte ;
4. qui
s’est rendu coupable d’injures, de provocations ou de menaces à l’égard des
autres députés.
Article 78:
La
censure avec l’exclusion temporaire de la salle de réunion de l’Assemblée est
prononcée contre tout député :
1. qui
commet la même faute après être censuré ;
2. qui
provoque la violence ;
3. qui
s’est rendu coupable d’outrages envers l’Assemblée ou envers son Président ;
4. qui
s’est rendu coupable d’outrages envers sa majesté le Roi.
Article 79:
La censure ou la censure avec l’exclusion
temporaire de la salle de réunion doit être adoptée par l'Assemblée par le vote à main levée ou au scrutin ouvert
sur la proposition du Président de l'Assemblée.
Article 80:
La censure entraîne:
1.
la
privation de cinquante pour cent de l'indemnité mensuelle ;
2.
l’annonce
en public de l'extrait du rapport de censure et son impression, voire son
affichage dans toutes les communes de la circonscription du député fautif.
Article 81:
La censure avec l’exclusion temporaire
emporte:
1.
la
privation de cinquante pour cent de l'indemnité mensuelle pendant deux mois ;
2.
l’annonce
en public de l'extrait du rapport de censure et son impression, voire son
affichage dans toutes les communes de la circonscription du député
fautif ;
3.
l’interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée pendant quinze séances successives.
CHAPITRE 16
DEMANDE DE MODIFICATION
DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE
Article 82:
Le présent règlement sera susceptible d'être modifié à condition qu'il
soit demandé par au moins un quart du nombre total de députés et approuvé par
la majorité qualifiée du nombre total de députés.
CHAPITRE 17
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 83:
Les sièges vacants des députés pour cause de démission, d'abandon
pendant trois mois sans aucune permission ou de décès doivent être suppléés par
les nouveaux députés choisis dans la liste des candidats du parti politique de
la même circonscription.
Le
présent règlement a été adopté par l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge
le 27 octobre 1993, à la première session de la première législature.
Phnom
Penh, le 27 octobre 1993
Président
de l'Assemblée nationale
CHEA SIM
Commission de préparation
de
Règlement intérieur de l'Assemblée nationale
1.
S.E
ING Keat Président
2.
S.E
CHEM Sngoun Vice-président
3.
S.E Dr. TAV Seng Hour Rapporteur
4.
S.E YOU Hok Kry Membre
5.
S.E THOR Peng Leath Membre
6.
S.E CHHOUR Leang Houth Membre
7.
S.E ING Hout Membre
8.
S.E SOEURN
Sobert Membre
9.
S.E CHEAM Yeab Membre
10. S.E KANN Morn Membre
11. S.E CHHEANG
Von Membre
12. S.E MOUGN
Saphan Membre
13.
S.E
LOY Sim Chheang Membre
réservé
14.
S.E
BIN Chhin Membre
réservé
15.
S.E
SEREI Kosal Membre
réservé
16.
S.E SAR
Sa Art Membre
réservé
17.
S.E
POL Ham Membre
réservé
18.
S.E EK
Sam Ol Membre
réservé
19.
S.E
CHHIM Seak Leng Membre
réservé
ROYAUME DU
CAMBODGE
Nation Religion Roi
^
Amendement
sur
Les articles 29, 31
et 47 du
Règlement Intérieur de
l'Assemblée nationale
Article 29-Nouveau:
Le débat sur les projets
ou les propositions de loi doit être fait comme suivant:
1. l'Assemblée discute et adopte le contenu global du texte en exprimant son
opinion s'il est susceptible d'être examiné ;
2. l'Assemblée discute et adopte soit chaque article, soit chaque chapitre ;
L'Assemblée peut procéder à un débat
court en ne discutant que sur les articles ou les chapitres qui font l'objet de
la demande écrite d'amendement comme prévue aux articles susvisés.
Si une des procédures susvisées serait utilisée, le
comité permanent doit en informer les députés auparavant.
3. l'Assemblée
adopte le projet ou la proposition de loi entière.
Article 31-Nouveau:
La proposition portant sur le budget de l'Assemblée doit être déterminée
par le Comité permanent de l'Assemblée et transmise au Ministère compétent afin
de l’insérer au projet budgétaire national.
Article 47-Nouveau:
Le quorum pour la réunion est de sept dixièmes du nombre total des députés.
Les députés absents doivent
être inscrits dans la liste d'absence, annoncée par le Président en indiquant
la cause d’absence.
Le Président doit surseoir à
la réunion, si le quorum n'est pas atteint pendant quinze minutes après l'expiration
du temps de commencement de la réunion.
Le présent amendement a été adopté par l'Assemblée nationale du Royaume du
Cambodge le 04 décembre 1995, à la cinquième session de la première
législature.
Phnom Penh, le 04 décembre 1995
Président de l'Assemblée nationale
CHEA SIM
ROYAUME DU CAMBODGE
Nation Religion Roi
^
Amendement
sur
Les articles 36 et 38
du
Règlement Intérieur
de l'Assemblée Nationale
Article Unique:
Les articles 36 et 38 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale sont
modifiés comme suivant:
Article 36-Nouveau:
Tous les problèmes
devant être examinés par l'Assemblée, la dernière s'exprime par trois méthodes
comprenant le vote à main levée, au scrutin ouvert et
au scrutin secret.
Le vote à main levée ou
le scrutin ouvert susvisé peut être procédé par le système électronique.
Article 38-Nouveau:
Au cas où le vote à main
levée a lieu deux fois sans aucun résultat clair, le scrutin ouvert doit être
procédé.
Le scrutin ouvert doit être procédé comme suivant :
L'huissier de l’Assemblée tient une urne pour collecter les
bulletins de vote des députés. Ils doivent écrire leur nom sur leur bulletin de
vote. Il existe trois types de bulletin de vote : le blanc signifie
l'approbation, le bleu signifie l'improbation et le blanc avec les traits bleus
signifie l'abstention.
A l'issue du vote, le
secrétaire compte les bulletins de vote. Après avoir fini de compter, le
Président de l'Assemblée doit annoncer le résultat à l’Assemblée.
Le présent amendement a été adopté par l'Assemblée nationale du Royaume du
Cambodge le 29 janvier 2003, à la neuvième session de la deuxième législature.
Phnom Penh, le 31 janvier 2003
Président de l'Assemblée nationale
NORODOM RANARIDH
Ce règlement intérieur est adopté par l’Assemblée nationale du Royaume du
Cambodge le 02 août 2004 à la première session de la troisième législature.
Phnom Penh, le 02 août 2004
Le Président intérim de l’Assemblée nationale
HENG Samrin