ROYAUME DU CAMBODGE

Nation Religion Roi

 

^

Assemblée Nationale

 

Règlement Intérieur de l'Assemblée nationale

du

Royaume du Cambodge

 

 

CHAPITRE 1

BUREAU TEMPORAIRE ET DEVOIRS

 

Article 1er :

          L’Assemblée nationale se réunit en session ordinaire deux fois par an.

          Chaque session dure au moins trois mois.

 

Article 2:

          A l’ouverture de la première séance de chaque législature, l’Assemblée nationale doit être présidée par un Président temporaire étant candidat élu plus âgé et n’étant pas contesté, et il est assisté par un secrétariat composé par cinq plus jeunes candidats élus n'étant pas contestés.

         

          Sous la direction du doyen d'âge élu, l'Assemblée nationale doit

a.      déclarer la nomination immédiate des députés titulaires;

b.     désigner un président et deux vice-présidents de l'Assemblée.

          Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge élu.

 

 

 

 

 CHAPITRE 2

VALIDATION DES DEPUTES

 

Article 3:

            À l’ouverture de cette première séance, le doyen d’âge élu annonce à l’Assemblée nationale :

          - les noms des candidats définitivement élus, transmis par l'organe d'organisation des élections ;

          - les noms des candidats élus contestés et contre lesquels les requêtes en contestation ont été rejetées par le Conseil constitutionnel.

 

            Pour décider la validation des députés, les noms des députés titulaires sont affichés au sein de l'Assemblée nationale et publiés en public à la suite de la réunion.

 

Article 4:

          Les députés ont le statut et le privilège comme les plus hauts fonctionnaires du Royaume du Cambodge.

 

CHAPITRE 3

COMITE PERMANENT ET COMMISSIONS DE L'ASSEMBLEE

 

Article 5:

           A la suite de l'ouverture de la législature de l'Assemblée par sa majesté le Roi et la Reine, si les députés sont présents au moins sept dixième du nombre total des députés, l'Assemblée nationale peut procéder les différentes élections de son Président et de ses deux vice-présidents par la majorité qualifiée du nombre total des députés.

 

Article 6:

          Sous la présidence du Président de l’Assemblée nationale, la dernière procède aux élections des membres des Commissions de l'Assemblée nationale.

 

Les Commissions de l'Assemblée nationales sont :

 

1.     la commission de protection de Droits de l'Homme et de réception des plaintes ;

2.     la commission des finances et de la banque ;

3.     la commission de l'économie, de la planification, de l'investissement, de l'agriculture, du développement rural et de l'environnement ;

4.     la commission de l'intérieur, de la défense nationale, de l'enquête et de l’anéantissement ;  

5.     la commission des affaires étrangères, de la coopération internationale, et de l'information ;

6.     la commission de la législation ;

7.     la commission de l'éducation, des cultes, de la culture et du tourisme;

8.     la commission de la santé, des affaires sociales, du travail et des affaires des femmes ;

9.     la commission des travaux publics, des transports, des télécommunications, des postes, de l'industrie, de l'énergie et du commerce.

 

Article 7:

          Le Comité permanent comprend :

    - le Président de l'Assemblée nationale ;

                   - les deux Vice-présidents de l'Assemblée nationale ;

                   - les Présidents des Commissions de l'Assemblée nationale.

 

          Le Président de l'Assemblée est le Président du Comité permanent de l'Assemblée.

          Le Comité permanent de l'Assemblée a le mandat étant égal à celle de la législature de l'Assemblée.

 

 

 

Article 8:

          Le Président de l'Assemblée a pour fonction:

a.      d'assurer le bon fonctionnement de l'Assemblée conformément à la Constitution ;

b.     de diriger les réunions de l'Assemblée ;

c.      d’ouvrir et de reporter la réunion de l'Assemblée ;

d.     de diriger les débats et de signer les rapports de la réunion de l'Assemblée ;

e.      d'assurer l'application du règlement intérieur de l’Assemblée nationale ;

f.       d'assurer le bon ordre au sein de l'Assemblé ;

g.     de représenter l'Assemblée en contacte avec le Roi et les autorités publiques.

         

Article 9:

          Les deux vice-présidents assistent le Président dans le travail. Ils suppléent le Président en cas d'absence ou d'impossibilité de travailler.

 

Article 10:

          Chaque Commission désigne un Président, un Vice-président et un secrétaire par voie d'élection.

          Chaque Commission comprend au moins sept membres.

          Le quorum nécessaire pour la réunion du Comité permanent ou des Commissions doit être plus de la moitié des membres.

 

Article 11:

          L'Assemblée peut mettre en place une Commission spéciale comprenant des membres plus ou moins selon le besoin.

 

Article 12:

          Chaque Commission peut demander au Président de l’Assemblée de désigner des experts, qui ne sont pas les députés, pour assister au travail. Ces experts n'ont pas de pouvoir de décision au sein de la Commission.

Article 13:  

                Les membres du Comité permanent et des Commissions de l'Assemblée étant absents à la réunion sans préavis sont disciplinairement sanctionnés comme prévues dans les articles 68, 69, 70, 71 et 72.

 

 

CHAPITRE 4

SECRETARIAT GENERAL

 

Article 14:

          L'Assemblée nationale dispose d'un secrétariat général chargé de rédiger les rapports de l'Assemblée et des Commissions. Ce secrétariat général est aussi chargé des affaires administratives de l'Assemblée et des autres relations à l'extérieure de l'Assemblée.

 

Article 15:

          Le secrétariat général doit être dirigé par un secrétaire général et assisté par un sous-secrétaire général.       

          Le secrétaire général et le sous-secrétaire général doivent être nommés parmi les hauts officiers expérimentés dans les affaires administratives au moins dix ans, qui ne sont pas députés et dirigeants de partis politiques.

 

Article 16:

          Le secrétaire général et le sous-secrétaire général doivent être nommés par le Décret Royal sur la proposition du Président de l'Assemblée après avoir consulté le premier et le second vice-président de l'Assemblée.

          Le secrétaire général et le sous-secrétaire général ont le statut étant égal à celui de Secrétaire d'Etat et de Sous-secrétaire d'Etat.

 

Article 17:

          Les personnels du Secrétariat général doivent être nommés par le Président de l'Assemblée sur la proposition du Secrétaire général.

 

Article 18:

          Tous les rapports et les autres documents de l'Assemblée sont conservés au Secrétariat et ne doivent pas être divulgués sans l’autorisation du Président de l'Assemblée.

 

CHAPITRE 5

ORDRE DU JOUR

 

Article 19: 

          Le Comité permanent de l'Assemblée est chargé d'établir l'ordre du jour de chaque réunion. Avant la fin de chaque réunion, le Président annonce l'ordre du jour pour la prochaine réunion.

 

Article 20:

          L'ordre du jour de l'Assemblée est organisé dans l'ordre suivant:

1.     les problèmes jugés urgents par l'Assemblée ;

2.     les problèmes soumis par le Gouvernement.

 

CHAPITRE 6

PROJETS DE LOI ET PROPOSITIONS DE LOI

 

Article 21:

          Les projets de loi du Gouvernement royal sont transmis au Comité permanent de l'Assemblée. Ces projets de loi sont l'écrit et distribués avec les exposés de faits à tous les députés.

          Le Comité permanent transmet ces projets de loi à des Commissions spécialisées pour les examiner. Après avoir examiné, le Président de la Commission concernée donne son avis à l'Assemblée.

 

 

 

Article 22:

          Les propositions de loi présentées par les députés doivent être écrites, divisées par des articles et attachées avec les exposés de faits.

 

Article 23:

          L'auteur des propositions de loi a le droit de se présenter devant la Commission qui les examine pour rendre comptes aux débats. 

 

Article 24:

          La Commission peut conclure que :

-         l’Assemblée renonce des projets ou les propositions de loi sans examiner;

-         l'Assemblée donne d’abord son avis sur la recevabilité des projets    ou des propositions de loi;

-         l'Assemblée accepte de les examiner et les considère comme le cas urgent, si nécessaire.

 

Article 25:

          L'auteur de proposition de loi peut la retirer même si elle est en cours de débat par l’Assemblée. Le débat sur la proposition retirée peut être repris par la demande des autres députés.

 

CHAPITRE 7

DEBATS DE PROJET ET DE PROPOSITION DE LOI

 

Article 26:

          Les députés ont le droit de proposer l'amendement de projet ou de proposition de loi. La demande de l'amendement doit être écrite et soumise à la Commission spécialisée ou à l'Assemblée au cours de la session plénière.

 

Article 27:

          L'Assemblée décide si cette demande est recevable à la discussion.

 

Article 28:

          L'Assemblée n'adopte pas l'amendement au jour de la réception de la demande sauf en cas d’urgence.

 

Article 29:

          La discussion sur le projet ou la proposition de loi doit commencer par l’examen de contenu global des textes, puis de chaque article, à l'exception des projets ou des propositions de loi portant sur le budget national, l'ouverture de nouveau crédit, l'addition ou la création de nouveau revenue.

 

CHAPITRE 8

DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LE BUDGET NATIONAL

ET LE BUDGET DE L'ASSEMBLEE

 

Article 30:

          Le projet de loi de finances doit être clairement détaillé selon la détermination de la loi portant sur les régimes de gestion monétaire et le système financier prévue par l'article 57 de la Constitution.

         

Article 31:

          La proposition de loi portant sur le budget de l'Assemblée doit être adoptée par l'Assemblée et transmise au Ministère des finances pour l'insérer au budget national.

 

CHAPITRE 9

QUESTIONS ET REPONSES

 

Article 32:

          Les députés ont le droit de poser des questionnes au Gouvernement royal. Ces questions doivent être écrites et transmises par l'intermédiaire du Président de l’Assemblée nationale.

          Les réponses peuvent être données par un ou plusieurs ministres en fonction des problèmes posés concernant la responsabilité d'un ou de plusieurs ministres. Si le problème concerne la politique générale du Gouvernement royal, le Premier Ministre doit y répondre en personne.

          Les réponses de ministres ou du Premier Ministre peuvent être orales ou écrites.

          Les réponses ci-dessus doivent être données dans le délai de sept jours après la réception des questions.

          Quant à la réponse orale, le Président de l’Assemblée Nationale peut décider d'ouvrir ou ne pas d’ouvrir le débat. Si le débat est écarté, les réponses de ministres ou du Premier Ministre mettront fin aux questions posées.

 

Article 33:

          Le député posant des questions au Ministre visé peut retirer sa demande de questionnement.

          Les autres députés peuvent tenir compte de la demande retirée et la soumettent au Président de l’Assemblée, s'ils la jugent nécessaire.

          Si le débat est autorisé, les auteurs des questions, les intervenants et les ministres visés ou le Premier Ministre peuvent en discuter et échanger les points de vue dans un délai ne pouvant dépasser une séance de réunion.

          L’Assemblée nationale dispose d’un jour par semaine pour les réponses aux questions.

          Quoi qu'il en soit, les séances réservées aux questions et aux réponses ne peuvent en aucun cas donner lieu à un vote.

 

Article 34:

          Les Commissions de l’Assemblée nationale peuvent inviter un ministre ou une personnalité à apporter des éclaircissements d’un problème relevant de sa responsabilité.

 

 

 

Article 35:

          L’Assemblée nationale peut destituer un membre du Conseil des Ministres ou renverser le Gouvernement royal en votant par une motion de censure à la majorité qualifiée de l'ensemble des membres de l’Assemblée nationale.

          La motion de censure contre le Gouvernement royal doit être soulevée par au moins trente députés pour que l’Assemblée puisse en discuter.

 

CHAPITRE 10

EXPRESSION DES OPINIONS

 

Article 36:

          Tous les problèmes devant être examinés par l'Assemblée, la dernière s'exprime par trois modes : le vote à main levée, au scrutin ouvert ou  au scrutin secret.

 

Article 37:

          Pour le vote à main levée, le Président et les secrétaires comptent le nombre des membres qui lèvent la main. Si le Président et les secrétaires constatent que le résultat est douteux, le vote doit redonner lieu et être compté à nouveau.

 

Article 38:

          Au cas où le vote à main levée a déjà lieu deux fois sans avoir aucun résultat clair, le scrutin ouvert doit être procédé.

          Le scrutin ouvert se déroule comme suivant:

          L'huissier de l’Assemblée tient une urne pour collecter les bulletins de vote des députés. Les derniers doivent écrire leur nom sur leur bulletin de vote. Il existe trois sortes de bulletin de vote : le bleu signifie l'improbation, le blanc signifie l'approbation et le blanc avec les traits bleus signifie l'abstention.

          A l'issue du vote, le secrétaire compte les bulletins de vote. Après avoir compté, le Président de l'Assemblée doit annoncer le résultat aux députés.

 

 

Article 39:

          Le scrutin ouvert à la tribune se fait comme suivant:

          Chaque député récupère le bulletin de vote pour le déposer dans une urne placée sur la tribune.

          Cette méthode est applicable lorsqu’elle est proposée par au moins dix  députés.

 

Article 40:

          Le vote au scrutin secret doit être utilisé dans la procédure de désignation, de la motion de confiance et de la motion de censure.

          L'adoption de la loi sur l'amendement de la Constitution peut être procédée par le vote au scrutin secret.

 

Article 41:

          Toutes les adoptions doivent être soumises à la majorité déterminée par la Constitution. Hors de ce cas, la majorité absolue des membres de l'Assemblée est valable.

 

Article 42:

          En cas d'égalité des voix de l'approbation et de l'improbation, le vote doit être renouvelé. A l'issue du deuxième vote, si le résultat demeure le même, il est considéré comme l'improbation de l’Assemblée.

 

Article 43:

          Après avoir reçu le résultat de l'expression des opinions, le Président de l'Assemblée doit annoncer « l’Assemblée a adopté » ou « l’Assemblée n’a pas adopté».

 

 

 

 

CHAPITRE 11
DECLARATION D'URGENCE

 

Article 44: 

          Le projet de loi, la proposition de loi ou la pétition quelconque, déclarés urgent doit être prioritairement inscrit à l'ordre du jour du débat.

 

Article 45:

          Une telle urgence peut être demandée par le Gouvernement royal, l'auteur de la proposition de loi ou de la pétition.

          L'Assemblée nationale doit décider la demande susvisée.

 

Article 46:

          Le demandeur de la déclaration d'urgence doit argumenter. Le Président l’annonce devant l'Assemblée et la dernière décide l’approbation ou l'improbation.

 

CHAPITRE 12

PROCEDURE DE LA REUNION

Article 47:

          Le quorum nécessaire pour la réunion doit être de sept dixième du nombre total des députés de l'Assemblée.

 

Article 48:

          La préséance des députés simples est dans l'ordre d'âge.

 

Article 49:

          Le jour de la réunion doit être déterminé par l'écrit, transmis aux députés. Dans le cas où la détermination est faite par l'oral pendant la réunion, elle doit être faite par l'écrit et transmise aux députés absents.

          En général, le jour de la réunion doit être déterminé au moins deux jours auparavant sauf en cas d'urgence.

 

Article 50:

          L'ordre du jour doit être attaché à la lettre d'invitation à l'exception de cas d'urgence.

 

Article 51:

          Lors de la réunion quelconque, si le Président et les vice-présidents sont absents pour une cause spéciale, l'Assemblée nationale peut désigner un Président temporaire pour diriger la réunion.

 

Article 52:

          S'il existe un problème à annoncer à l'Assemblée, le Président peut l'annoncer avant de commencer les travaux figurant dans l'ordre du jour.

 

Article 53:

          En général, la réunion se déroule par ordre inscrit dans l'ordre du jour, sauf le cas où l'Assemblée décide autrement.

          Avant de débuter la séance, l'Assemblée adopte l'ordre du jour et la composition d'un groupe de secrétaires nécessaire pour la séance.

 

Article 54:

          Si le Président considère qu'il est utile ou nécessaire ou s'il existe la demande au moins dix députés, le Président peut reporter la réunion.

 

Article 55:

          Pour s’exprimer, les membres de l'Assemblée nationale doivent demander la parole au Président et obtenir son accord.

 

Article 56:

          En général, le secrétaire doit noter le nom des députés désirant parler selon l'ordre de la demande.

 

 

Article 57:

          Au cours de débat, les intervenants doivent prendre le parole alternativement, celui qui supporte le discours intervient en premier l’opposant pour la suite.

 

Article 58:

          En principe, le temps alloué à la parole de chaque député est limité. Le député autorisé à exprimer la parole ne doit traiter que de sujet dans le débat. A défaut, le Président l'y rappelle selon la méthode citée ci-dessus.

 

Article 59:

          En général, le député inscrit à intervenir peut parler pendant une durée n'excédant pas vingt minutes. Le député n’a que cinq minutes pour y répondre.

Si le Président considère qu'il est nécessaire ou qu’il est dans l'intérêt du débat, il peut accorder dix minutes supplémentaires pour intervenir. Ce temps supplémentaire  peut être accordé trois fois sur le même sujet.

 

Article 60:

          Les dispositions portant sur l'inscription des intervenant par ordre et la limitation de temps de parole ne sont applicables qu'à l'égard des députés, et non pas des membres et des représentants du Gouvernement royal.

 

Article 61:

          S'il existe un trouble pendant la réunion et si l'avertissement du Président ne produit aucun résultat, le Président peut reporter la réunion en sortant de la salle de réunion.

 

Article 62:

          Toute interruption, toute attaque personnelle, toute manifestation troublant l’ordre sont interdites.

 

 

 

CHAPITRE 13

MAINTIEN DE SILENCE AU COURS DE LA REUNION

 

Article 63:

          Le Président de l'Assemblée est chargé de maintenir l'ordre, de prévenir toute menace intérieure ou extérieure susceptible de survenir à l’Assemblée. A fin de réaliser cette tâche, le Président de l’Assemblée peut exercer la force de police ou demander l'intervention de la force armée.

 

Article 64:

          Le maintien de la paix de l'Assemblée doit être assuré par le Président de l’Assemblé au nom de l'Assemblée. En principe, le Président de l’Assemblée peut autoriser le public à entrer dans la salle de réunion selon les places disponibles. Toutefois, si une personne quiconque gêne le débat de l'Assemblée, le Président peut l'expulser immédiatement.

 

Article 65:

          Si l'Assemblée décide que la réunion doive être secrètement procédée, avant d'ouvrir la séance, le Président de l’Assemblée et le secrétaire doivent vérifier s'il n'existe pas des personnes étrangères dans la salle de réunion.

 

CHAPITRE 14

ABSENCE A LA REUNION

 

Article 66:

          A chaque réunion, le secrétaire note le nom des députés absents en indiquant la cause de leur absence.

 

Article 67:

          Les députés ne peuvent être absents sans la permission du Président de l’Assemblée.

 

Article 68:

          Le Président peut accorder aux députés maximum quinze jours d’absence pour chaque séance. L'absence plus de quinze jours doit être soumise à l'approbation de l'Assemblée.

 

Article 69:

          Le député absent pour cause de maladie pendant cinq jours successifs doit justifier par l’attestation médicale.

 

Article 70:

          Lorsque le député est absent à la réunion plus de trois jours sans aucune permission, son indemnité parlementaire doit être privée pendant les jours d’absence.

 

Article 71:

          Si un député est absent au-delà de la durée accordée, son indemnité parlementaire doit être privée pendant les jours non-accordés.

 

Article 72:

          Lorsqu'il existe l'invitation à la réunion conformément à l'article 49 et que le député est absent sans aucune cause justifiée, il doit être disciplinairement sanctionné comme suivant :

a.      l’absence à la réunion plus de deux jours donne lieu à l'avertissement ;

b.     l’absence à la réunion, malgré l'avertissement reçue à domicile, donne lieu à la privation de l'indemnité parlementaire selon les jours d’absence. Cette sanction disciplinaire doit être délivrée à domicile du sujet ;

c.      l’Absence à la réunion ou défaut de cause justifiée, après être informé, donne lieu à la troisième sanction disciplinaire étant la privation de l'indemnité parlementaire selon les jours d'absence et l'exclusion de la réunion pendant une durée de quinze jours.

 

          En cas de récidive pendant une période d'un mois suivant des trois sanctions punies, ce même député doit être sévèrement sanctionné en privant l'indemnité selon les jours d'absence, et doit être exclu de la réunion pendant un mois en faisant l’annonce en public dans la circonscription du député fautif.

          Le comité permanent de l'Assemblée est compétent pour sanctionner disciplinairement de plein droit, lorsqu'il s'aperçoit que la cause d'absence à la réunion d’un député n'est pas justifiée, sauf si l'Assemblée reçoit une requête justifiée de la personne concernée au cours de la séance plénière.

 

CHAPITRE 15

DISCIPLINES

 

Article 73:

          Les peines disciplinaires applicables aux députés sont:

1.     le rappel à l’ordre ;

2.     le rappel à l’ordre avec l’inscription au procès-verbal ;

3.     la censure ;

4.     la censure avec l’exclusion temporaire de la salle de réunion.

 

Article 74:

          Le Président de l'Assemblée doit rappeler à l'ordre à l’intervenant qui commet une faute ou au député qui trouble l'ordre comme prévue à l'article 62 de ce règlement intérieur.

 

Article 75:

          Le Président doit rappeler à l'ordre avec inscription au procès-verbal d’un député qui, pendant la même séance, a obtenu un premier rappel à l'ordre et qui a commis encore une faute.

 

Article 76:

          Le député rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal est privé d’un quart de l’indemnité mensuelle parlementaire.

 

Article 77:

           La censure est prononcée contre tout député :

1.     qui, après un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, commet la même faute ;

2.     qui est rappelé à l’ordre trois fois et commet la même faute pendant la durée de trente jours;

3.     qui, pendant le débat de l’Assemblée, a provoqué une scène tumultueuse et qui est l'instigateur de boycotte ;

4.     qui s’est rendu coupable d’injures, de provocations ou de menaces à l’égard des autres députés.

 

Article 78:

          La censure avec l’exclusion temporaire de la salle de réunion de l’Assemblée est prononcée contre tout député :

1.     qui commet la même faute après être censuré ;

2.     qui provoque la violence ;

3.     qui s’est rendu coupable d’outrages envers l’Assemblée ou envers son Président ;

4.     qui s’est rendu coupable d’outrages envers sa majesté le Roi.

 

Article 79:

           La censure ou la censure avec l’exclusion temporaire de la salle de réunion doit être adoptée par l'Assemblée par le vote à main levée ou au scrutin ouvert sur la proposition du Président de l'Assemblée.

 

Article 80:

          La censure entraîne:

1.     la privation de cinquante pour cent de l'indemnité mensuelle ;

2.     l’annonce en public de l'extrait du rapport de censure et son impression, voire son affichage dans toutes les communes de la circonscription du député fautif.

 

Article 81:

          La censure avec l’exclusion temporaire emporte:

1.     la privation de cinquante pour cent de l'indemnité mensuelle pendant deux mois ;

2.     l’annonce en public de l'extrait du rapport de censure et son impression, voire son affichage dans toutes les communes de la circonscription du député fautif ;

3.     l’interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée pendant quinze séances successives.

 

CHAPITRE 16

DEMANDE DE MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE

 

Article 82:           

          Le présent règlement sera susceptible d'être modifié à condition qu'il soit demandé par au moins un quart du nombre total de députés et approuvé par la majorité qualifiée du nombre total de députés.

 

CHAPITRE 17

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 83:

          Les sièges vacants des députés pour cause de démission, d'abandon pendant trois mois sans aucune permission ou de décès doivent être suppléés par les nouveaux députés choisis dans la liste des candidats du parti politique de la même circonscription.

 

Le présent règlement a été adopté par l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge le 27 octobre 1993, à la première session de la première législature.

 

 

Phnom Penh, le 27 octobre 1993

 

Président de l'Assemblée nationale

 

CHEA SIM
Commission de préparation

de

Règlement intérieur de l'Assemblée nationale

 

 

1.         S.E ING Keat                                        Président

2.         S.E CHEM Sngoun                                 Vice-président

3.         S.E Dr. TAV Seng Hour                          Rapporteur

4.         S.E YOU Hok Kry                                   Membre

5.         S.E THOR Peng Leath                            Membre

6.         S.E CHHOUR Leang Houth                     Membre

7.         S.E ING Hout                                        Membre

8.         S.E SOEURN Sobert                              Membre

9.         S.E CHEAM Yeab                                   Membre

10.     S.E KANN Morn                                     Membre

11.     S.E CHHEANG Von                                Membre

12.     S.E MOUGN Saphan                              Membre

13.     S.E LOY Sim Chheang                            Membre réservé

14.     S.E BIN Chhin                                       Membre réservé

15.     S.E SEREI Kosal                                    Membre réservé

16.     S.E SAR Sa Art                                     Membre réservé

17.     S.E POL Ham                                        Membre réservé

18.     S.E EK Sam Ol                                      Membre réservé

19.     S.E CHHIM Seak Leng                            Membre réservé
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Amendement

sur

Les articles 29, 31 et 47 du

Règlement Intérieur de l'Assemblée nationale

 

Article 29-Nouveau:

          Le débat sur les projets ou les propositions de loi doit être fait comme suivant:

1.     l'Assemblée discute et adopte le contenu global du texte en exprimant son opinion s'il est susceptible d'être examiné ;

2.     l'Assemblée discute et adopte soit chaque article, soit chaque chapitre ;

L'Assemblée peut procéder à un débat court en ne discutant que sur les articles ou les chapitres qui font l'objet de la demande écrite d'amendement comme prévue aux articles susvisés.

Si une des procédures susvisées serait utilisée, le comité permanent doit en informer les députés auparavant.

3. l'Assemblée adopte le projet ou la proposition de loi entière.

 

Article 31-Nouveau:

          La proposition portant sur le budget de l'Assemblée doit être déterminée par le Comité permanent de l'Assemblée et transmise au Ministère compétent afin de l’insérer au projet budgétaire national.

 

Article 47-Nouveau:

          Le quorum pour la réunion est de sept dixièmes du nombre total des députés.

          Les députés absents doivent être inscrits dans la liste d'absence, annoncée par le Président en indiquant la cause d’absence.

          Le Président doit surseoir à la réunion, si le quorum n'est pas atteint pendant quinze minutes après l'expiration du temps de commencement de la réunion.

 

 

Le présent amendement a été adopté par l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge le 04 décembre 1995, à la cinquième session de la première législature.

 

 

Phnom Penh, le 04 décembre 1995

 

Président de l'Assemblée nationale

 

CHEA SIM
ROYAUME DU CAMBODGE

Nation Religion Roi

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Amendement

sur

Les articles 36 et 38 du

Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale

 

Article Unique:

          Les articles 36 et 38 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale sont modifiés comme suivant:

 

Article 36-Nouveau:

          Tous les problèmes devant être examinés par l'Assemblée, la dernière s'exprime par trois méthodes comprenant le vote à main levée, au scrutin ouvert et au scrutin secret.

Le vote à main levée ou le scrutin ouvert susvisé peut être procédé par le système électronique.

 

Article 38-Nouveau:

          Au cas où le vote à main levée a lieu deux fois sans aucun résultat clair, le scrutin ouvert doit être procédé.

          Le scrutin ouvert doit être procédé comme suivant :

          L'huissier de l’Assemblée tient une urne pour collecter les bulletins de vote des députés. Ils doivent écrire leur nom sur leur bulletin de vote. Il existe trois types de bulletin de vote : le blanc signifie l'approbation, le bleu signifie l'improbation et le blanc avec les traits bleus signifie l'abstention.

          A l'issue du vote, le secrétaire compte les bulletins de vote. Après avoir fini de compter, le Président de l'Assemblée doit annoncer le résultat à l’Assemblée.

 

 

Le présent amendement a été adopté par l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge le 29 janvier 2003, à la neuvième session de la deuxième législature.

 

Phnom Penh, le 31 janvier 2003

 

Président de l'Assemblée nationale

 

NORODOM RANARIDH

 

 

Ce règlement intérieur est adopté par l’Assemblée nationale du Royaume du Cambodge le 02 août 2004 à la première session de la troisième législature.

 

Phnom Penh, le 02 août 2004

 

Le Président intérim de l’Assemblée nationale

 

 

HENG Samrin