KRAM ROYAL

N°NS/RKM/1006/025

Nous,

Sa Majesté Preah Bat Samdach Preah Baromneath

NORODOM SIHAMONI Samanphumcheatsasna Rakatkatteyea Khemararadreas Puthendreatharamohaksat Khemreachea Samohopheas Kampuch Ekreachrad Boranasante Supheakmongkulea Sereyvibulea Khemrasreypireas Preahchaokrong Kampuchea Thebadey,

 

- Vu la Constitution du Royaume du Cambodge ;

- Vu le Décret royal no NS/RKT/0704/124 du 15 juillet 2004 portant sur la nomination du Gouvernement royal du Cambodge ;

- Vu le Krâm royal no 02/NS/94 du 20 juillet 1994 promulguant la loi portant sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil des Ministres ;

- Vu la proposition du Premier Ministre du Gouvernement royal du Cambodge ;

 

 

PROMULGUONS :

         

 

          La loi portant sur le Statut des députés qui a été adoptée, le 31 août 2006, par l’Assemblée nationale, lors de sa 5ème session de la 3ème législature et qui a été approuvée intégralement par le Sénat sur la forme et le fond sans modification, dont la teneur suit :

 

 

 

 

 

LOI

relative au

 

Statut des députés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er :

Cette loi a pour objectif de déterminer l’immunité parlementaire, le grade et le privilège, l’incompatibilité et les autres conditions nécessaires en vue d’assurer le travail des députés conformément à la Constitution, à la loi et aux actes normatifs du Royaume du Cambodge.

 

Article 2 :

Après avoir déclaré la validation et prêté serment, les députés élus au suffrage universel sont non seulement des représentants des électeurs dans leur circonscription, mais aussi les représentants de la nation khmère toute entière.

          Tout mandat impératif doit être considéré comme nul.

 

Article 3 :

          Les députés ont un mandat de cinq (5) ans et prendront fin leur tâche lors de l’entrée en fonction des nouveaux députés.

 

CHAPITRE II

IMMUNITE PARLEMENTAIRE

 

Article 4 :

          Le député dispose d’immunité parlementaire. Cette immunité est divisée en deux parties :

-         l’assurance de l’expression de l’opinion ou des idées pour toutes les adoptions des textes de loi par les députés et dans le cadre de leur fonction, il s’agit d’une immunité absolue des députés ;

-         l’assurance de ne pas être accusé, arrêté, gardé à vue ou détenu, il s’agit d’une immunité simple des députés.

 

Article 5 :

          Les députés ne peuvent profiter cette immunité à des fins de violation de la dignité d’autrui, des usages et des bonnes coutumes de la société, de l’ordre public et de la sécurité nationale.

 

Article 6 :

          Les députés doivent respecter le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale du Royaume du Cambodge.

 

Article 7 :

          Le député ayant commis une infraction pénale ne sera poursuivi, arrêté, gardé à vue ou détenu conformément à la loi et à la procédure qu’à condition que l’immunité parlementaire soit préalablement retirée.

 

Article 8 :

          La demande de la levée d’immunité parlementaire d’un député doit être faite par le Ministre de la Justice et jointe par un exposé de motifs transmis au Président de l’Assemblée Nationale.

 

Article 9 :

          En cas de la levée d’immunité parlementaire lors du déroulement de la session, l’Assemblée Nationale doit mettre en œuvre la procédure ci-dessous :

-         l’Assemblée Nationale peut se réunir secrètement sur la proposition du Président ou au moins d’un dixième des députés ou du Premier ministre ;

-         le quorum de la réunion est plus de deux tiers du nombre total des députés ;

-         l’adoption par la majorité qualifiée du nombre total des députés.

 

Article 10 :

          La levée d’immunité parlementaire entre les sessions parlementaires, le Comité permanant de l’Assemblée nationale doit se réunir et adopter conformément au règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Article 11 :

          La décision du Comité permanent de l’Assemblée nationale doit être soumise à la prochaine session pour une adoption par la majorité qualifiée du nombre total de  ses membres.

 

Article 12 :

          Au  cas où le député a commis une infraction flagrante, le Ministère compétent peut le poursuivre, arrêter, garder à vue ou détenir, et doit faire un rapport à l’Assemblée Nationale ou au Comité permanent de l’Assemblée entre les sessions parlementaires en vue de l’adopter d’urgence.

 

Article 13 :

          Dans tous les cas cités ci-dessus, la détention, la poursuite d’un député sont suspendues si l’Assemblée nationale en a décidé à la majorité des trois quarts de nombre total de ses députés.

 

Article 14 :

          Le député dont l’immunité est révoquée et est poursuivi par le tribunal, a le droit et le privilège comme les autres députés.

          Le député ayant été provisoirement arrêté ou détenu doit abandonner le droit d’assister à la session de l’Assemblée nationale et des autres Commissions, mais il a le droit d’obtenir l’indemnité, sauf l’indemnité de présence, les frais de mission et les frais de déplacement.

          Le député qui est considéré comme prisonnier par un jugement ou un arrêt définitif, doit perdre tous les droits, les privilèges et la qualité de membre de l’Assemblée nationale.

 

Article 15 :

          Etant prisonnier, le député ayant été gracié par le Roi retrouvera sa validation, son immunité et privilège.

 

 

Article 16 :

          Le député déclaré définitivement non coupable par un jugement ou arrêt définitif reprend automatiquement son immunité ainsi que les autres privilèges complets.

 

CHAPITRE III

INCOMPATIBILITE

 

Article 17 :

          Le mandat des députés est incompatible avec des fonctions publiques actives et avec les fonctions des autres institutions prévues par la Constitution, à l’exception des fonctions exercées au sein du Conseil des ministres du Gouvernement royal.

 

Article 18 :

          Le député travaillant au Conseil des ministres du Gouvernement royal a la qualité d’un membre ordinaire de l’Assemblée, mais ne devrait avoir aucune fonction dans le Comité permanant et les différentes Commissions de l’Assemblée nationale.

 

Article 19 :

          Le mandat de député est incompatible avec la fonction d’avocat prévue par la loi sur le statut des avocats.

 

CHAPITRE IV

INDEMNITE, POSITION ET PRIVILEGE

 

Article 20 :

L’Assemblée nationale dispose d’un budget autonome pour le fonctionnement.

          Les députés doivent percevoir une indemnité.

          Les députés possèdent un rang et privilège étant égaux à ceux des plus hauts fonctionnaires du Royaume du Cambodge.

          Tous les députés doivent obtenir une sécurité sociale pendant leur mandat. En cas de son décès pendant son mandat, le Comité permanent parlementaire doit se charger des funérailles et verser l’indemnité et les autres primes à la famille du défunt pendant un an à compter du jour de son décès.

          Le Comité permanent de l’Assemblée nationale doit préparer le régime d’indemnité, de sécurité sociale, d’assurance de maladie, de pension de retraite, de mission et les conditions de travail des députés.

 

Article 21 :

          Les députés bénéficient de la pension de retraite.

          La pension de retraite des députés est retirée auprès de Secrétariat général de l’Assemblée nationale.

          La pension de retraite n’est retirée qu’un seul lieu.

          Le Comité permanent de l’Assemblée nationale doit décider la mise à la retraite d’un député, sur la proposition de ce dernier.

 

Article 22 :

          Les conditions pour que les anciens députés bénéficient de la pension de retraite sont :

-         d’être député depuis 1993 ;

-         d’avoir l’âge plus de soixante (60) ans ;

-         de ne pas bénéficier la pension de retraite d’une autre institution de l’Etat.

 

Article 23 :

          La formule pour calculer et préparer le régime de pension de retraite des anciens députés doit s’effectuer sur la base de son indemnité et d’autres indemnités pendant une dernière année de chaque député étant égale à 100%.

          La pension de retraite mensuelle doit être déterminée en fonction de la durée du travail :

          - de 1 à 3 ans, le cœfficient est de                                                       0.5%

          - de 3 ans à l’inférieur de 6 ans, le cœfficient est de                                 1%

          - de 6 ans à l’inférieur de 11 ans, le cœfficient est de                               2%

          - de 11 ans à l’inférieur de 16 ans, le cœfficient est de                             3%

          - plus de 16 ans, le cœfficient est de                                                      4%

- les députés en fonction pendant 3 mandats successifs, le coefficient est   de 4%

 

          Les anciens députés bénéficient de la pension de retraite annuelle jusqu’à son décès, sauf s’il est réélu comme député.

 

Article 24 :

          L’ancien député qui n’est pas réélu et atteint à l’âge de 60 (soixante) ans peut bénéficier de la pension de retraite définitive en une seule fois pendant un an.

 

Article 25 :

          Les députés ont des assistants personnels contractuellement engagés, déterminés par le Comité permanent de l’Assemblée nationale, et le salaire est à la charge du budget de cette dernière.

          Pour faciliter le travail, le Secrétariat général de l’Assemblée nationale assiste les députés selon les dispositions prévues par le Règlement intérieur de l’Assemblée.

 

Article 26 :

          Les députés en fonction bénéficient :

-         de carte indiquant l’immunité ;

-         de badge de l’Assemblée nationale ;

-         de badge divin de l’Assemblée nationale ;

-         de plaque d’immatriculation de véhicule de l’Assemblée nationale ;

-         de passeport diplomatique personnel, son conjoint et ses enfants âgés moins de 18 ans ;

-         de uniforme de l’Assemblée Nationale ;

-         de deux décorations pour chaque mandat ;

-         d’assurance de maladie, financée par l’Assemblée nationale, dans les hôpitaux de l’Etat situant au Cambodge.

 

Article 27 :

          Les fonctionnaires civils ou les forces armées élus comme député doivent bénéficier automatiquement d’une promotion de grade et conservent leur ancienneté en vue d’obtenir leur pension de retraite.

 

Article 28 :

          Les députés en fonction doivent bénéficier de titre de « Son Excellence » ou de « Lok Chumteav ». Les anciens députés, après avoir fini leur mandat, conservent le titre de « Son Excellence, ancien député » ou « Lok Chumteav, ancien député ».

 

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 29 :

          Toutes les dispositions contraires à cette présente loi sont abrogées.

 

Fait au Palais Royal de Phnom Penh, le 20 juillet 2007

Signé et cachet

 

 

NORODOM SIHAMONI

PRL.0610.451

Présenté à la signature de Sa Majesté le Roi

Premier Ministre

Signé

 

 

HUN SEN

 

 

No : 402 C.L

Pour publication

Phnom Penh, le 23 juillet 2007

Sous-secrétaire général du Gouvernement

Signé et cachet

 

 

KHUN CHINKEN