KRAM ROYAL
N°NS/RKM/1006/025
Nous,
Sa Majesté
Preah Bat Samdach Preah Baromneath
NORODOM
SIHAMONI Samanphumcheatsasna Rakatkatteyea Khemararadreas Puthendreatharamohaksat
Khemreachea Samohopheas Kampuch Ekreachrad Boranasante Supheakmongkulea
Sereyvibulea Khemrasreypireas Preahchaokrong Kampuchea Thebadey,
- Vu la
Constitution du Royaume du Cambodge ;
- Vu le Décret royal no NS/RKT/0704/124 du 15 juillet 2004
portant sur la nomination du Gouvernement royal du Cambodge ;
- Vu le Krâm royal no 02/NS/94 du 20 juillet 1994 promulguant la
loi portant sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil des
Ministres ;
- Vu la
proposition du Premier Ministre du Gouvernement royal du Cambodge ;
PROMULGUONS :
La loi portant sur le Statut
des députés qui a été adoptée, le 31 août 2006, par l’Assemblée nationale, lors
de sa 5ème session de la 3ème législature et qui a été approuvée
intégralement par le Sénat sur la forme et le fond sans modification, dont la
teneur suit :
LOI
relative au
Statut des députés
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
Cette loi a pour objectif de
déterminer l’immunité parlementaire, le grade et le privilège,
l’incompatibilité et les autres conditions nécessaires en vue d’assurer le travail
des députés conformément à la Constitution, à la loi et aux actes normatifs du
Royaume du Cambodge.
Article 2 :
Après avoir déclaré la validation et prêté
serment, les députés élus au suffrage universel sont non seulement des représentants
des électeurs dans leur circonscription, mais aussi les représentants de la
nation khmère toute entière.
Tout mandat
impératif doit être considéré comme nul.
Article 3 :
Les députés ont un mandat de cinq (5) ans et prendront fin leur tâche lors
de l’entrée en fonction des nouveaux députés.
CHAPITRE II
IMMUNITE PARLEMENTAIRE
Article 4 :
Le député
dispose d’immunité parlementaire. Cette immunité est divisée en deux
parties :
-
l’assurance de
l’expression de l’opinion ou des idées pour toutes les adoptions des textes de
loi par les députés et dans le cadre de leur fonction, il s’agit d’une immunité
absolue des députés ;
-
l’assurance de ne pas
être accusé, arrêté, gardé à vue ou détenu, il s’agit d’une immunité simple des
députés.
Article 5 :
Les députés ne peuvent profiter cette immunité à des fins de violation de
la dignité d’autrui, des usages et des bonnes coutumes de la société, de
l’ordre public et de la sécurité nationale.
Article 6 :
Les députés doivent respecter le règlement intérieur de l’Assemblée
Nationale du Royaume du Cambodge.
Article 7 :
Le député ayant commis une infraction pénale ne sera poursuivi, arrêté,
gardé à vue ou détenu conformément à la loi et à la procédure qu’à condition
que l’immunité parlementaire soit préalablement retirée.
Article 8 :
La demande de la levée d’immunité parlementaire d’un député doit être faite
par le Ministre de la Justice et jointe par un exposé de motifs transmis au
Président de l’Assemblée Nationale.
Article 9 :
En cas de la levée d’immunité parlementaire lors du déroulement de la session,
l’Assemblée Nationale doit mettre en œuvre la procédure ci-dessous :
-
l’Assemblée Nationale
peut se réunir secrètement sur la proposition du Président ou au moins d’un
dixième des députés ou du Premier ministre ;
-
le quorum de la réunion est plus de deux tiers du nombre total des députés ;
-
l’adoption par la majorité qualifiée du nombre total
des députés.
Article 10 :
La levée d’immunité parlementaire entre les sessions parlementaires, le
Comité permanant de l’Assemblée nationale doit se réunir et adopter
conformément au règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
Article 11 :
La décision du Comité permanent de l’Assemblée nationale doit être soumise
à la prochaine session pour une adoption par la majorité qualifiée du nombre
total de ses membres.
Article 12 :
Au cas où le député a commis une
infraction flagrante, le Ministère compétent peut le poursuivre, arrêter,
garder à vue ou détenir, et doit faire un rapport à l’Assemblée Nationale ou au
Comité permanent de l’Assemblée entre les sessions parlementaires en vue de
l’adopter d’urgence.
Article 13 :
Dans tous les cas cités ci-dessus, la détention, la poursuite d’un député
sont suspendues si l’Assemblée nationale en a décidé à la majorité des trois
quarts de nombre total de ses députés.
Article 14 :
Le député dont l’immunité est révoquée et est poursuivi par le tribunal, a
le droit et le privilège comme les autres députés.
Le député
ayant été provisoirement arrêté ou détenu doit abandonner le droit d’assister à
la session de l’Assemblée nationale et des autres Commissions, mais il a
le droit d’obtenir l’indemnité, sauf l’indemnité de présence, les frais de mission
et les frais de déplacement.
Le député qui est considéré comme prisonnier par un jugement ou un arrêt
définitif, doit perdre tous les droits, les privilèges et la qualité de membre
de l’Assemblée nationale.
Article 15 :
Etant prisonnier, le député ayant été gracié par le Roi retrouvera sa
validation, son immunité et privilège.
Article 16 :
Le député déclaré définitivement non coupable par un jugement ou arrêt définitif
reprend automatiquement son immunité ainsi que les autres privilèges complets.
CHAPITRE III
INCOMPATIBILITE
Article 17 :
Le mandat des députés est incompatible avec des fonctions publiques actives
et avec les fonctions des autres institutions prévues par la Constitution, à
l’exception des fonctions exercées au sein du Conseil des ministres du
Gouvernement royal.
Article 18 :
Le député travaillant au
Conseil des ministres du Gouvernement royal a la qualité d’un membre ordinaire
de l’Assemblée, mais ne devrait avoir aucune fonction dans le Comité permanant et
les différentes Commissions de l’Assemblée nationale.
Article 19 :
Le mandat
de député est incompatible avec la fonction d’avocat prévue par la loi sur le
statut des avocats.
CHAPITRE IV
INDEMNITE, POSITION ET PRIVILEGE
Article 20 :
L’Assemblée nationale dispose d’un
budget autonome pour le fonctionnement.
Les
députés doivent percevoir une indemnité.
Les
députés possèdent un rang et privilège étant égaux à ceux des plus hauts
fonctionnaires du Royaume du Cambodge.
Tous les députés
doivent obtenir une sécurité sociale pendant leur mandat. En cas de son décès
pendant son mandat, le Comité permanent parlementaire doit se charger des
funérailles et verser l’indemnité et les autres primes à la famille du défunt
pendant un an à compter du jour de son décès.
Le Comité
permanent de l’Assemblée nationale doit préparer le régime d’indemnité, de
sécurité sociale, d’assurance de maladie, de pension de retraite, de mission et
les conditions de travail des députés.
Article 21 :
Les députés bénéficient de la pension de retraite.
La pension
de retraite des députés est retirée auprès de Secrétariat général de
l’Assemblée nationale.
La pension
de retraite n’est retirée qu’un seul lieu.
Le Comité
permanent de l’Assemblée nationale doit décider la mise à la retraite d’un
député, sur la proposition de ce dernier.
Article 22 :
Les conditions pour que les anciens députés bénéficient de la pension de
retraite sont :
-
d’être député depuis
1993 ;
-
d’avoir l’âge plus de
soixante (60) ans ;
-
de ne pas bénéficier
la pension de retraite d’une autre institution de l’Etat.
Article 23 :
La formule pour calculer et préparer le régime de pension de retraite des
anciens députés doit s’effectuer sur la base de son indemnité et d’autres
indemnités pendant une dernière année de chaque député étant égale à 100%.
La pension de retraite mensuelle doit
être déterminée en fonction de la durée du travail :
- de 1 à 3 ans, le cœfficient est de 0.5%
- de 3 ans à l’inférieur de 6 ans, le
cœfficient est de 1%
- de 6 ans à l’inférieur de 11 ans, le
cœfficient est de 2%
- de 11 ans à l’inférieur de 16 ans,
le cœfficient est de 3%
- plus de 16 ans, le cœfficient est de 4%
- les députés en fonction pendant 3 mandats successifs, le coefficient est de 4%
Les anciens députés bénéficient de la
pension de retraite annuelle jusqu’à son décès, sauf s’il est réélu comme
député.
Article 24 :
L’ancien député qui n’est pas réélu et atteint à l’âge de 60 (soixante) ans
peut bénéficier de la pension de retraite définitive en une seule fois pendant
un an.
Article 25 :
Les députés ont des assistants personnels contractuellement engagés, déterminés
par le Comité permanent de l’Assemblée nationale, et le salaire est à la charge
du budget de cette dernière.
Pour faciliter le travail, le Secrétariat
général de l’Assemblée nationale assiste les députés selon les dispositions
prévues par le Règlement intérieur de l’Assemblée.
Article 26 :
Les députés en fonction bénéficient :
-
de carte indiquant
l’immunité ;
-
de badge de
l’Assemblée nationale ;
-
de badge divin de
l’Assemblée nationale ;
-
de plaque
d’immatriculation de véhicule de l’Assemblée nationale ;
-
de passeport diplomatique
personnel, son conjoint et ses enfants âgés moins de 18 ans ;
-
de uniforme de
l’Assemblée Nationale ;
-
de deux décorations pour
chaque mandat ;
-
d’assurance de
maladie, financée par l’Assemblée nationale, dans les hôpitaux de l’Etat situant
au Cambodge.
Article 27 :
Les fonctionnaires civils ou les forces armées élus comme député doivent
bénéficier automatiquement d’une promotion de grade et conservent leur
ancienneté en vue d’obtenir leur pension de retraite.
Article 28 :
Les députés en fonction doivent bénéficier de titre de « Son Excellence » ou de « Lok Chumteav ». Les anciens
députés, après avoir fini leur mandat, conservent le titre de « Son Excellence, ancien député » ou
« Lok Chumteav, ancien député ».
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 29 :
Toutes les dispositions contraires à cette présente loi sont abrogées.
Fait au Palais Royal de Phnom Penh, le 20 juillet 2007
Signé et cachet
NORODOM SIHAMONI
PRL.0610.451
Présenté à
la signature de Sa Majesté le Roi Premier
Ministre Signé HUN SEN No : 402 C.L Pour publication Phnom Penh, le 23 juillet 2007 Sous-secrétaire général du Gouvernement Signé et
cachet KHUN CHINKEN